Entretien

Étienne Le Roy

Le droit, ennemi du commun

La notion de «communs» est utilisée par une nouvelle école de penseurs cherchant à décrire ce qui existe hors de nos régimes de propriété, qu’ils soient publics ou privés. Anthropologue et juriste, Étienne Le Roy s’intéresse à des traditions juridiques qui peuvent nous armer contre les dérives du droit occidental.

Liberté — Comme juriste et anthropologue, vous faites état, dans votre travail, des limites du droit occidental, en l’intégrant à la notion générique de «juridicité» et en le ramenant au rang de mille et une pratiques anthropologiques. La juridicité selon vous s’intéresse aux «clés de compréhension qui assurent la légitimité, l’autorité et l’efficacité des dispositifs» dont dépend «l’ensemble complexe de rapports qui fait tenir ensemble les composantes d’une société». La juridicité relève d’approches qui ne se rapportent pas nécessairement à notre tradition. Comment s’est présenté à vous ce questionnement?

Étienne Le Roy — Très tôt, dans les années 1968-1969, j’étais persuadé que les catégories de public et de privé, de droit public et de droit privé, et de droit lui-même, par rapport à la coutume, ne fonctionnaient pas dans le contexte africain. Donc, j’ai consacré une partie de ma vie à jouer avec ces différents concepts, puis à introduire une autre notion, celle, englobante, de juridicité. Pour moi, le droit s’intègre à la catégorie de la juridicité, il en est une composante parmi d’autres traditions, comme la conception du li chinois, qui est un rite, du fiqh musulman, qui est une science du juridique, ou du dharma indien qui est, lui, une expérience de la plénitude. Il y a plusieurs expériences qui ont été développées par les sociétés humaines pour définir les cadres et les modes de régulation. Et le droit est une de ces inventions-là qui, pour moi, est différente des règles du jus latin.

Nous avons inventé la catégorie du droit en Europe à partir de la fin du xvie et du début du xviie siècle. Notre conception du droit, qui naît, disons, en Europe, à partir du xiiie siècle avec le système des ordonnances royales, est liée au monopole de la violence physique qu’exerce l’État et donc, au monopole de la loi réservé à l’État. C’est ce qui donne au droit sa caractéristique de positivité et qui rend essentielle la «théorie pure du droit», qu’a d’abord développée l’Allemand Hans Kelsen au xxe siècle, pour comprendre comment les Occidentaux, et eux seuls, ont pensé les constructions pyramidales dans lesquelles tout est bloqué en haut par une instance unique: l’État et le droit qui se confondent l’un l’autre. Derrière cela, il y a une pensée monologique – monos logos: un seul discours – un héritage, en fait, de la pensée hébraïque, car certains travaux montrent qu’avant d’être monothéistes, les Hébreux étaient monolâtres, terme construit sur le modèle de l’idolâtre, qu’ils avaient le culte du un seul, et que ce culte du un seul s’est transmis à l’État par le biais de l’Église catholique, apostolique et romaine, lequel État en a fait le cadre même de sa légitimité au niveau normatif.

Étienne Le Roy est professeur émérite en anthropologie du droit de l’Université de Panthéon-Sorbonne (Paris-I). Ses travaux portent notamment sur le concept générique de juridicité ainsi que sur les enjeux de propriété et de partage fonciers en Afrique. Il est l’auteur de nombreuses publications, dont La situation foncière en Afrique à l’horizon 2050 et La terre de l’autre. Une anthropologie des régimes d’appropriation foncière.

N° 306: Faire moins avec moins

La suite de cet article est protégée

Vous pouvez lire ce texte en entier dans le numéro 306 de la revue Liberté, disponible en format papier ou numérique, en librairie, en kiosque ou via notre site web.

Mais pour ne rien manquer, le mieux, c’est encore de s’abonner!